En réponse à une question parlementaire, la ministre de la Justice Elisabeth Margue a confirmé que les bourgmestres et échevins disposent de prérogatives de puissance publique… uniquement dans l’exercice de leurs fonctions.
La question à la ministre était orientée : en demandant dans quelle mesure les articles 275 à 282 du Code pénal, qui instituent un régime de protection spécifique pour certaines personnes investies d’une fonction publique, étaient applicables aux bourgmestres, échevins et conseillers communaux, le député LSAP Dan Biancalana tenait à souligner le contexte marqué par les risques juridiques des élus. Surtout à l’occasion de décisions administratives ou politiques susceptibles de faire l’objet de contestations, voire d’entraîner des pressions, menaces, atteintes à l’autorité publique ou autres interventions liées au maintien de l’ordre public.
Et la réponse de la ministre de la Justice parait claire : qu’il s’agisse du plan institutionnel, où «le collège des bourgmestre et échevins est dépositaire de l’autorité publique», ou de la fonction même de bourgmestre, «investi de missions propres relevant de l’ordre public, notamment en matière de police administrative, d’état civil ou encore d’exécution de certaines lois et règlements», «le bourgmestre ainsi que les échevins doivent être considérés comme des personnes dépositaires de l’autorité publique».
Mais il y a un «mais». La réponse souligne sans ambages que ces prérogatives «ne s’appliquent que lorsque les faits incriminés sont commis dans l’exercice des fonctions de ces personnes protégées». Traduction : si un membre du collège échevinal est pris à partie, ou voit l’un de ses biens dégradé, en dehors de l’exercice de sa charge, en rentrant chez lui ou en faisant ses courses par exemple, «les faits de menaces, violences ou autres atteintes relèvent des dispositions de droit commun du Code pénal». Pas de dispositions particulières donc, en dehors des occasions d’exercice du pouvoir. Le gouvernement ne se dit toutefois pas fermé à l’idée d’examiner «d’éventuelles adaptations si un besoin concret venait à émerger à l’avenir.» Ce qui pourrait bien se produire.