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France : l’ONU condamne le licenciement d’une salariée de crèche voilée


La France "n'explique pas en quelles mesures le port du foulard serait incompatible avec la stabilité sociale et l'accueil promus au sein de la crèche", estime le Comité de l'ONU. (illustration AFP)

Le Comité des droits de l’Homme de l’ONU a condamné le licenciement d’une salariée voilée de la crèche française Baby-Loup, estimant qu’il s’agit d’une « atteinte à la liberté de religion », et a demandé à la France de l’indemniser.

Licenciée en 2008, Fatima Afif avait été déboutée à deux reprises par les tribunaux. Mais dans un arrêt de mars 2013, vivement critiqué, la chambre sociale de la Cour de cassation lui avait donné raison, estimant que « s’agissant d’une crèche privée », le licenciement constituait « une discrimination en raison des convictions religieuses ». Son licenciement avait toutefois été confirmé par la suite par la Cour de Cassation en 2014.

Dans ses conclusions, publiées le 10 août, le Comité de l’ONU a noté que « l’interdiction qui lui a été faite de porter son foulard sur lieu de travail constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté de manifester sa religion ».

Pas incompatible avec son travail

Le Comité, qui surveille l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a observé par ailleurs que la France « n’explique pas en quelles mesures le port du foulard serait incompatible avec la stabilité sociale et l’accueil promus au sein de la crèche ».

Il a considéré aussi que la France « n’a pas apporté de justification suffisante qui permette de conclure que le port d’un foulard par une éducatrice de la crèche porte atteinte aux libertés et droits fondamentaux des enfants et des parents la fréquentant ».

Le Comité a donc conclu que l’obligation imposée à Fatima Afif de retirer son foulard lors de sa présence à la crèche constitue « une restriction portant atteinte à liberté de religion » de la salariée, « en violation » du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Manque de « critère raisonnable »

Il a également considéré que la France « n’a pas suffisamment étayé la façon dont le licenciement » de la plaignante, « sans indemnité de rupture », « en raison du port du voile, avait un but légitime ou était proportionné à ce but », concluant que le licenciement « ne reposait pas sur un critère raisonnable ».

Le Comité a demandé aux autorités françaises d’indemniser la salariée licenciée « de manière adéquate », en lui offrant notamment une compensation pour la perte d’emploi sans indemnité et le remboursement de tout coût légal.

Le Comité a souhaité par ailleurs que les autorités françaises lui transmettent dans un délai de 180 jours, des renseignements sur les mesures prises.

LQ/AFP

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