Les députés ont voté cette semaine, à la quasi-unanimité, la modernisation de la législation relative à la création des SARL. Le capital de 12 000 euros pourra être payé en différé.
«Une avancée importante pour la pratique sociétaire et pour l’attractivité de la place financière», se réjouit le Conseil de l’Ordre des avocats. La Chambre des métiers salue l’orientation générale du projet de loi, en considérant que la possibilité de différer la libération du capital social minimum constitue une mesure de simplification utile pour les créateurs d’entreprise, «en particulier pour les petites structures et le secteur artisanal». La Chambre de commerce «se félicite des dispositions du projet».
Ardemment défendu cette semaine par son rapporteur, Laurent Mosar (CSV), au nom de l’attractivité de la place financière, le projet de loi autorise le report dans le temps de la libération du capital social minimum des sociétés à responsabilité limitée (SARL) jusqu’à douze mois après la date de sa constitution. La libération immédiate du capital était considérée comme un frein pour le recours aux sociétés luxembourgeoises et réduisait la compétitivité de la place financière luxembourgeoise ou compliquait la vie aux jeunes entreprises ou start-ups.
Il s’agit ici d’une modernisation du droit des sociétés, car jusqu’à présent, ce capital minimum de 12 000 euros devait être intégralement libéré dès la création avec l’ouverture préalable d’un compte bancaire. Cette disposition pouvait retarder la constitution en raison des obligations de vérification établies par la réglementation financière, au détriment de la rapidité et de la compétitivité du Luxembourg, comme il est précisé dans le rapport.
Cette rigidité est d’autant moins adaptée aux pratiques actuelles que d’autres formes sociales au Luxembourg connaissent déjà une plus grande souplesse, et que plusieurs juridictions européennes, dont la France, ont assoupli ou supprimé l’exigence de libération immédiate. La loi luxembourgeoise qui date de 1933 est largement inspirée du régime de droit français de l’époque. Plus de quatre-vingt-dix ans après l’«importation» de la SARL dans l’ordre juridique luxembourgeois, force est de constater que la libération obligatoire de l’intégralité du capital à la constitution ne répond plus aux exigences du monde actuel des affaires, davantage de flexibilité étant nécessaire à cet égard. La lourdeur de cette contrainte freine en effet l’accès des acteurs économiques aux sociétés luxembourgeoises. Sauf dans le cas de la constitution par voie d’apport en nature, elle suppose l’ouverture d’un compte bancaire avant même que la SARL puisse être constituée.
Blanchiment : des contrôles inchangés
Le texte maintient l’obligation de souscription intégrale du capital, mais offre aux fondateurs le choix entre une libération immédiate ou un paiement échelonné dans la limite d’un an, avec des modalités fixées par les statuts. La mesure ne s’applique qu’aux apports en numéraire afin de garantir la sécurité juridique. Les apports en nature restent intégralement libérés à la constitution et les augmentations de capital postérieures continuent d’exiger une libération complète au moment de leur prise d’effet.
Les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme demeurent inchangés. C’était une crainte émise par la Chambre des notaires, qui, dans son avis, s’est montrée sensiblement plus réservée à l’égard du projet. Tout en reconnaissant la réalité des difficultés pratiques liées à l’ouverture d’un compte bancaire pour les sociétés en formation, elle estime que le texte «tend davantage à contourner le problème qu’à le résoudre». Ses inquiétudes se portaient sur les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en considérant que le report de la libération du capital pourrait alléger, de manière difficilement concevable, le contrôle de l’origine des fonds par le notaire.
Le Conseil d’État relevait pourtant que, selon sa lecture, le projet ne modifie ni les obligations de vérification du notaire au moment de la constitution, ni celles liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
La Chambre des métiers insistait sur le rôle accru des notaires, qui devraient, selon elle, «veiller à une information claire des fondateurs sur les modalités, délais et conséquences juridiques de la libération différée». Quant au Conseil de l’Ordre des avocats, il avait exprimé une préférence pour un régime encore plus souple, qui permettrait également de différer la libération d’un capital initial supérieur à 12 000 euros.
Les députés en commission s’étaient également intéressés au contrôle de la libération du capital dans les douze mois et se sont renseignés si d’autres simplifications étaient prévues, ce qui n’est pas le cas, selon les explications de la ministre de la Justice, Elisabeth Margue.
Seuls les deux députés de déi Lénk ont voté contre le projet.