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Luxembourg : la délicate question des enfants «enlevés» par un parent


L’autorité parentale conjointe peut s’avérer problématique et la justice peut être sollicitée. (illustration Editpress)

Entre 2016 et 2020, le Luxembourg a demandé à 62 reprises le retour d’enfants déplacés illicitement, selon les termes de la convention de La Haye ou du règlement européen.

L’autorité parentale conjointe en vigueur depuis 2018 ne se passe pas toujours bien. Il existe souvent des cas au Luxembourg où un ou les deux partenaires n’observent pas les conventions en vigueur et certaines personnes choisiraient de garder près d’eux leurs enfants, sans que la police ne puisse intervenir. D’autres personnes choisiraient même de les enlever.

Il est rare de voir passer une «alerte enlèvement» dans le pays. Il est moins rare de voir l’un ou l’autre des parents emmener l’enfant à l’étranger. Même si les autorités judiciaires pourraient ordonner le retour de l’enfant, peu de pays suivraient la convention internationale. Dans une réponse parlementaire, la ministre de la Justice, Sam Tanson, et le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, apportent des précisions sur un sujet très délicat.

Au cours des cinq dernières années, la section protection de la jeunesse du service de police judiciaire a été chargée à plusieurs reprises d’enquêter dans le domaine «enlèvement d’enfant par un parent» ou dans le cadre de la «Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants». En tout, 31 affaires dont 20 affaires nationales et 11 affaires à la suite d’une commission rogatoire internationale.

Entre 2016 et 2020, le Luxembourg a demandé, selon les termes de cette même convention ou du règlement européen, le retour d’enfants déplacés illicitement à l’étranger à 62 reprises.

Au cours de la même période, le Luxembourg a sollicité à cinq reprises le retour d’enfants déplacés vers des pays qui n’ont pas ratifié la Convention de La Haye. En l’absence d’instruments internationaux en vigueur avec les pays en cause, ces démarches ont dû être faites essentiellement par la voie diplomatique. Au total, le Luxembourg a donc été pays requérant à 67 reprises.

Dans 19 cas, des autorités étrangères ont demandé le retour dans leur pays d’enfants déplacés de façon illicite au Luxembourg. Concernant ces statistiques, il faut faire une différence entre les plaintes qui ont été enregistrées par la Police grand-ducale et qui peuvent mener à une condamnation du parent qui est accusé d’enlèvement d’un enfant, et les demandes de retour en matière civile qui visent le retour de l’enfant en application des instruments internationaux existants.

Pas de retour en cas de risque

Comment procèdent les autorités judiciaires et la police si leurs homologues du pays vers lequel un enfant a été enlevé ne réagissent pas aux ordonnances judiciaires ? Le mécanisme mis en place par la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, comme ceux du règlement européen, repose sur deux principes : la collaboration directe entre autorités centrales et le retour immédiat de l’enfant déplacé illicitement.

En cas de déplacement à l’étranger d’un enfant qui avait sa résidence habituelle au Luxembourg, le parent qui estime que ce déplacement a eu lieu en violation de ses droits, peut saisir le Parquet général d’une demande en retour immédiat de l’enfant au Luxembourg. À cette fin, il doit remplir un formulaire et joindre une série de pièces à l’appui de sa demande.

Moins d’un an doit s’être écoulé entre le déplacement de l’enfant et l’introduction de la demande de retour. Si le parent qui a déplacé l’enfant refuse d’y donner suite, l’autorité centrale du pays requis doit saisir les juridictions ou autorités compétentes de son pays pour ordonner le retour immédiat de l’enfant au Luxembourg.

Toutefois, une exception est prévue indiquant que le retour ne doit pas être ordonné si la personne qui s’y oppose établit qu’il existe un risque grave que le retour exposerait l’enfant à un danger physique ou psychique ou bien le placerait dans une situation intolérable. De même, l’autorité judiciaire ou administrative peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge ou une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Si la justice du pays requis refuse le retour et que toutes les voies de recours sont épuisées le Parquet général ne dispose pas de moyens pour contraindre les autorités du pays requis de procéder quand même à un retour de l’enfant.

Geneviève Montaigu

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