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La monarchie constitutionnelle bien ancrée


Le député et président de la commission, Mars Di Bartolomeo (LSAP), est le rapporteur de cette deuxième partie qui concentre la révision d’une dizaine de chapitres de la Constitution.  (Photo : julien garroy)

La langue luxembourgeoise, le Grand-Duc, ses pouvoirs et ses moyens, l’organisation de l’État et de son territoire… C’est un gros chapitre qui a été évacué ce mardi. Simple formalité mais historique.

Pour «ce moment historique», selon l’expression de Simone Beissel, la constitutionnaliste du parti libéral, les rangs étaient plutôt clairsemés hier après-midi.  Il faut reconnaître qu’après 17 ans de travaux de préparation et un nombre impressionnant de réunions de commission, les députés avaient hâte d’en finir et se relayaient dans les coulisses.

Ce mardi, la deuxième partie de la révision constitutionnelle a été adoptée, consacrée à l’organisation de l’État, son territoire, ses habitants, à son chef de l’État, à la monarchie constitutionnelle, au gouvernement, aux relations entre l’État et les communautés religieuses, aux communes ainsi qu’aux dispositions transitoires.

C’est un chapitre important, celui qui a déclenché la révision puisque le gouvernement estimait nécessaire de dépoussiérer les pouvoirs du Grand-Duc pour les faire correspondre à l’exercice réel des pouvoirs et de gommer des formulations aussi désuètes qu’obsolètes, comme la référence au Pacte de la famille de Nassau. L’accession à la fonction de Grand-Duc, son abdication et la régence sont désormais détaillées dans la Constitution qui précise que la forme politique du Luxembourg est celle d’une monarchie constitutionnelle. Le Grand-Duc remplit la fonction de chef de l’État, fait et défait des traités, prend les mesures d’exécution des lois, a le droit de grâce et le droit de conférer des titres de noblesse ainsi que des ordres civils et militaires. Le Grand-Duc portera à l’avenir le titre de commandant de l’armée dont le commandement est exercé sous la responsabilité du gouvernement.

Quant aux moyens financiers mis à sa disposition, l’État lui accorde en tant que chef d’État les moyens financiers qui lui permettent d’exercer ses fonctions et la Chambre des députés vote ce budget chaque année.

Depuis le rapport Waringo et la création de la Maison du Grand-Duc, le chef de l’État organise l’administration qui est à son service et qui jouit dorénavant de la personnalité civile, tout en tenant compte de l’intérêt public.

En cas de succession vacante, d’exclusion de l’ordre de succession et de régence, c’est la Chambre des députés qui intervient. Dans le contexte de la régence, deux nouvelles hypothèses, actuellement ignorées par la Constitution, sont introduites dans le nouveau texte : celle de l’incapacité temporaire d’exercer la fonction du chef de l’État et celle du refus d’exercer la fonction selon les dispositions constitutionnelles. Les décisions de la Chambre dans les deux cas doivent être prises à la majorité qualifiée.

Le rôle de la Chambre renforcé

C’est aussi dans cette deuxième partie que l’on retrouve la langue luxembourgeoise comme un des symboles nationaux aux côtés du drapeau, des armoiries de l’État et de l’hymne national. Ce qui a réjoui les députés dont c’est la langue d’expression à la tribune même si la Constitution marque l’attachement du pays au multilinguisme.  C’est bien la langue luxembourgeoise qu’ont employé les orateurs successifs des quatre partis qui ont engagé cette révision pour démolir l’ADR, accusé de propager de fausses informations sur son contenu. L’ADR s’en prend, entre autres, à l’adhésion du Luxembourg à la destinée européenne inscrite dans la Constitution.

Le projet de loi, adopté à 49 voix pour, renforce aussi le rôle de la Chambre des députés. Elle peut désormais demander la présence d’un ou de plusieurs membres du gouvernement, lui demander toutes les informations et tous les documents, adopter une motion de confiance ou une motion de censure. Une commission d’enquête doit dorénavant être instituée si vingt députés au moins le demandent au lieu de 31 actuellement.

Dans ses attributions, la Chambre pourra aussi exclure, dans des circonstances exceptionnelles, une personne de l’ordre de succession à la fonction de Grand-Duc et désigner un nouveau chef de l’État en l’absence de successeur au trône.