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La loi sur la protection de la nature s’ajuste


 Le rapporteur du projet de loi salue le niveau des sanctions pénales en matière de protection de la nature, «qui équivaut à celui appliqué en matière d’infraction à la loi sur la protection des animaux». (Photo : didier sylvestre)

Les députés n’en avaient pas fini avec la loi sur la protection de la nature votée en 2018. Des précisions pour son application pénale ont été apportées et un peu de flexibilité bienvenue aussi.

Les débats sur la loi relative à la protection de la nature se prolongent. Ils avaient été houleux en 2018 au moment du vote et l’opposition chrétienne-sociale lui avait reproché, entre autres, son contenu trop contraignant, trop répressif, trop rigide aussi. Ce mardi, Carole Dieschbourg reconnaissait que sa mise en œuvre a révélé quelques points faibles.

Le principal objectif du projet de loi débattu ce mardi était cependant d’apporter des précisions pour les besoins de son application pénale. De quoi faire hérisser les poils du CSV qui se dit «contre le tout pénal», selon Gilles Roth, et réjouir le rapporteur du projet de loi, François Benoy (déi gréng), qui salue le niveau des sanctions pénales en la matière, «qui équivaut à celui appliqué en matière d’infraction à la loi sur la protection des animaux».

Dans leur élan, les auteurs du projet de la loi en ont profité également pour «redresser quelques erreurs matérielles et préciser certaines notions», selon le rapport de la commission.

Les juridictions ont besoin de définitions claires. Il en va ainsi, par exemple, de la pollution lumineuse, notion introduite dans le texte. Pour pouvoir apprécier un tel cas, les juges doivent savoir de quoi il est question. Toute lumière artificielle n’est-elle pas susceptible d’avoir des incidences négatives?, interrogeait le Conseil d’État. Elle est considérée, selon le texte, comme pollution lumineuse lorsqu’elle a des incidences négatives sur «les êtres humains, la flore et la faune». Or une de ces trois catégories suffit et non les trois combinés, donc ce n’est pas «et», mais «ou» qu’il conviendrait d’écrire. Mais encore, le même texte évoque la notion de «prescriptions d’illumination maximale des constructions» et les respecter empêcherait-il des incidences négatives et donc l’absence de pollution lumineuse?

Finalement, la commission parlementaire a décidé de définir la pollution lumineuse comme «le changement de la lumière naturelle dans l’environnement nocturne par des sources d’éclairage artificielles».

Les modifications concernent également les «arbres remarquables», qui glissent vers la protection de la nature étant donné qu’ils ne seront plus protégés par les Sites et Monuments. Pour mériter cette qualification, l’arbre doit remplir un ou plusieurs critères : «intérêt paysager, biologique, morphologique, scientifique, ou un intérêt historique ou commémoratif.»

Flexibilité et ajustements

Les catastrophes naturelles ont aussi démontré les limites de la loi initiale de 2018 sur la protection de la nature en ce qui concerne les reconstructions dans les zones vertes, généralement interdites. Lors des inondations, des personnes résidant dans de telles zones ont parfois tout perdu. Pour éviter qu’elles se retrouvent sans toit après des événements climatiques, une exception est introduite au principe d’interdiction pour les résidences habituelles qui ont été détruites, partiellement ou intégralement, par un cas fortuit.

Autre modification : la possibilité d’autoriser des constructions de petite envergure lorsqu’il s’agit d’activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, même si ces activités ne sont pas opérées à titre principal. Cela comprend la détention en plein air d’animaux de pâturage ou d’autres activités agricoles, horticoles ou maraîchères.

En revanche, pas d’autres concessions en vue. Les zones vertes le resteront et ne seront pas sacrifiées pour la construction de logements. Comme le rappelle Carole Dieschbourg aux députés, il y a suffisamment de réserves foncières constructibles dans le pays.

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