Il y a eu l’affaire de l’IRM privée à Grevenmacher, puis l’éviction d’un psychiatre du Rehazenter qui refusait de reverser 20 % de son salaire à l’établissement. Les relations contractuelles ont besoin d’être revues et corrigées.
Entre la ministre de la Santé, Paulette Lenert, et les médecins libéraux, c’est une histoire de désamour. Leur association professionnelle (AMMD), présidée par Alain Schmit, avait une nouvelle fois critiqué la position du ministère dans l’affaire du Rehazenter et des contrats de collaboration entre un établissement hospitalier et un médecin libéral.
Au début du mois de juillet, nos confrères de RTL révélaient que le Dr Marc Graas, psychiatre qui intervenait depuis 2018 auprès de patients au centre de rééducation, avait été promptement remercié après avoir refusé de signer un contrat avec l’établissement. Ce dernier lui demandait de signer une clause stipulant que 20 % de son salaire devait être reversé au centre. Pour avoir refusé, l’accès au bâtiment lui a été interdit du jour au lendemain.
Un accord qui « ne prévoit pas de rétribution financière du médecin vers l’hôpital »
Les deux députés CSV Laurent Mosar et Max Hengel ont aussitôt saisi l’occasion d’interroger la ministre sur le litige autour des relations contractuelles entre médecins libéraux agréés et les établissements hospitaliers.
L’occasion était trop belle après la polémique autour du cabinet privé de radiologie qui s’était doté d’une IRM à Grevenmacher, sans s’embarrasser de la tutelle d’un hôpital. Les députés ont voulu creuser la question du contrat dit «de collaboration», un contrat type qui se fonderait sur un accord entre l’AMMD et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL) négocié en 2004.
Depuis cette date, aucune autre négociation n’a eu lieu. Pour l’AMMD, qui avait vivement réagi à l’éviction du psychiatre, «cet accord ne prévoit pas de rétribution financière du médecin vers l’hôpital». L’accord reste toujours en vigueur, pour l’instant, vu qu’il n’est pas contraire à la nouvelle loi hospitalière de 2018. «En tout état de cause, une éventuelle rétribution financière du médecin vers l’hôpital serait contraire à l’article 32 du code de déontologie», relevait l’AMMD.
Simplification administrative
Cet article interdit tout partage d’honoraires entre médecins et non-médecins et tout partage d’honoraires entre médecins, hormis le cas des associations. Pour la ministre de la Santé, une rétribution financière est tout à fait conforme au code de déontologie pris en référence. Il ne s’agit pas d’un partage d’honoraires entre confrères, note Paulette Lenert, «mais d’une participation par les médecins aux frais directs et indirects pour l’utilisation des ressources des établissements hospitaliers tels que les bureaux de consultation, les prestations administratives, etc.», précise-t-elle. Elle ajoute même qu’il s’agit d’une «simplification administrative» qui permet d’avoir «un contrat collectif pour tous les services mis à disposition par l’hôpital».
Pas de publication officielle
Quoi qu’il en soit, ce contrat devra être renégocié quand la loi sur la médecine ambulatoire entrera en vigueur. L’implication des médecins dans la gestion de ces antennes hospitalières sera réglée au niveau des contrats de collaboration. Chaque médecin doit être agréé à un établissement hospitalier, mais participera activement au processus décisionnel de l’organisation. «Ce concept innovateur met en avance l’importance d’une relation forte entre tous les acteurs impliqués en tant que facilitateurs qui traitent directement avec les patients et satisfont leurs besoins», soulignent les auteurs du projet de loi en question.
Il reste à espérer que ce nouveau contrat type fasse l’objet d’une publication officielle. «Force est de constater que l’accord en question entre l’AMMD et la FHL n’a pas fait l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg», note le ministère. Ce qu’avait déjà relevé le Conseil d’État, indiquant ne pas avoir connaissance «d’une publication officielle d’un tel contrat type qui serait opposable aux administrés conformément aux exigences de l’article 112 de la Constitution».