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Lanceur d’alerte : la CSL propose un complément


La Chambre des salariés salue également les grandes avancées que propose le texte qui transpose une directive européenne. Photo : Fabrizio Pizzolante

Le projet de loi protégeant les lanceurs d’alerte pourrait pleinement satisfaire la Chambre des salariés s’ils apparaissaient comme tels dans le code du travail. Ce n’est pas le cas.

Présenté par la ministre de la Justice, Sam Tanson, en janvier dernier, le projet de loi introduisant le statut de lanceur d’alerte entraîne quelques remarques de la Chambre des salariés (CSL), pas totalement satisfaite. Elle le sera si le gouvernement prend ses remarques en considération, à commencer par introduire dans le code du travail des règles relatives à la protection des lanceurs d’alerte, qu’ils soient salariés, apprentis, stagiaires ou étudiants.

Comme le projet de loi ne prévoit pas une telle loi spéciale, la CSL a rédigé une proposition de loi qui comblerait cette lacune. Dès lors que le code du travail dispose déjà d’un chapitre consacré à la «protection des salariés en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts», pourquoi ne pas en introduire un autre sur «la protection des auteurs de signalements», suggère la CSL qui y tient particulièrement.

La Chambre des salariés trouve encore à redire en ce qui concerne la procédure de signalement. Selon le projet de loi, les lanceurs d‘alerte doivent d’abord signaler en interne les faits qu’ils estiment en violation avec le droit national ou international. Sinon, ils doivent s’adresser en externe à une autorité compétente comme l’Inspection du travail et des mines, la Commission de surveillance du secteur financier, la Commission nationale pour la protection des données, etc.

Avant un déballage public, il y a des étapes à respecter, à moins qu’il existe un risque de représailles ou qu’il n’y ait aucune chance qu’il soit remédié aux violations signalées.

La CSL estime que le choix final doit rester dans les mains du lanceur d’alerte et craint que les entreprises ayant eu connaissance d’un signalement puissent «vite faire disparaître les preuves d’une violation et agir en représailles contre l’auteur du signalement, qui aurait alors des difficultés à prouver ses dires».

Selon la ministre de la Justice, les lanceurs d’alerte peuvent librement choisir d’effectuer un signalement en interne ou externe. La procédure et le suivi pour les signalements effectués à une autorité compétente sont sensiblement les mêmes qu’en interne : le lanceur d’alerte reçoit un accusé de réception dans un délai de sept jours, il est informé du suivi donné à son signalement qui peut prendre jusqu’à trois ou six mois. La confidentialité de l’identité de l’auteur est garantie à tous les niveaux.

Il est vrai que la divulgation publique est soumise à conditions. Soit le lanceur d’alerte a suivi le canal interne ou externe ou les deux, mais rien n’a bougé, soit il y a un danger imminent pour l’intérêt public, soit il craint une destruction de preuves ou la collusion d’une autorité avec l’auteur de la violation. Pour la CSL, l’auteur devrait pouvoir choisir, sans condition.

Large éventail

Cela étant posé, la CSL veut aussi souligner les grandes avancées de ce texte plus ambitieux encore que la directive. La définition de «violations» couvre non seulement les dispositions législatives et réglementaires nationales et européennes proprement dites, mais également les instruments juridiques internationaux approuvés et ratifiés par le Luxembourg et qui font partie de l’ordonnancement juridique au Luxembourg.

À côté de l’ensemble des travailleurs visés par cette nouvelle protection figurent aussi les indépendants et les catégories de personnes sans lien contractuel ou statutaire comme les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles, les sous-traitants et les fournisseurs.

«Par exemple, en ce qui concerne la sécurité des produits, les fournisseurs sont beaucoup plus proches de la source d’information au sujet d’éventuelles pratiques déloyales et illicites dans la fabrication, l’importation ou la distribution de produits dangereux», relève la CSL.

Sont encore protégés, les facilitateurs, ceux qui apportent une aide, des tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches, des représentants de syndicats ou d’associations, des journalistes en cas de divulgation publique et des entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.

La Chambre des salariés apprécie le large éventail des catégories de personnes concernées par le projet de loi. Mais répète que le code du travail doit être complété par un chapitre consacré au lanceur d’alerte.

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