L’adoption sera désormais ouverte aux concubins, aux personnes pacsées, aux couples homosexuels ainsi qu’aux personnes célibataires. La Chambre des députés a voté cet après-midi.
C’était une réforme attendue de longue date. Déposée par la ministre de la Justice de l’époque, Sam Tanson (déi gréng), en mai 2023, il aura fallu attendre deux ans pour la voir se concrétiser : le droit de l’adoption a été réformé ce mercredi après-midi à la Chambre des députés.
Ces derniers ont procédé à un vote sur cette nouvelle loi, qui prévoit la possibilité d’adopter pour les concubins, les personnes pacsées, les couples homosexuels ainsi que les personnes célibataires.
Jusqu’ici, et depuis sa création en 1959, le cadre juridique de l’adoption ne reconnaissait qu’un seul mode de vie : le mariage. Face à l’évolution de la société ces dernières décennies, une mise à jour s’imposait, afin d’y introduire des «formes de famille» plus modernes, qui tiennent compte «(…) du modèle familial tel qu’il se présente aujourd’hui dans toute sa diversité», a souligné le ministère de la Justice.
55 des 60 députés qui composent la Chambre ont validé cette réforme ce mercredi 2 avril. Sans surprise, seuls les membres du parti de l’ADR se sont abstenus, critiquant au passage l’ouverture de ce droit aux personnes célibataires.
L’intérêt de l’enfant
Concrètement, avec la modernisation du cadre légal de l’adoption, les droits de l’enfant «sont renforcés tout en veillant à l’égalité de traitement des adultes souhaitant adopter», indique le ministère de la Justice.
Ainsi, l’adoption simple et plénière sont ouvertes aux couples liés par un partenariat enregistré et aux couples vivant en concubinage ; l’adoption des beaux-enfants, jusqu’ici réservée aux conjoints mariés, est étendue aux partenaires et concubins et l’adopté mineur, «capable de discernement», devient une partie active du processus d’adoption et doit donner son consentement. Enfin, l’écart d’âge minimal de 15 ans entre l’adoptant et l’adopté est maintenu, mais le juge a dorénavant la faculté de déroger pour de justes motifs à cette condition d’âge minimale.
Pour la ministre de la Justice, Elisabeth Margue (CSV), ce nouveau cadre légal tient bien compte de «(…) l’intérêt supérieur de l’enfant» et assure «que toute personne capable d’offrir une famille stable et aimante à un enfant pourra le faire.».
Les deux types d’adoption
L’adoption simple permet à l’adopté de conserver tous ses droits et obligations dans sa famille d’origine, et notamment ses droits héréditaires.
L’adoption plénière confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants. L’adoption se substitue à la filiation d’origine et rompt tout lien de l’adopté avec sa famille de sang, sauf lorsque l’adoption vise l’enfant du conjoint: dans ce cas, elle laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard du conjoint et de sa famille.
Les deux formes d’adoption se caractérisent par la création par jugement d’un lien de filiation entre l’adopté et la ou les personnes qui l’adoptent.