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Demandeur d’asile dans l’UE: pas de test psychologique sur sa sexualité


La Cour de justice de l'Union européenne a tranché: les tests psychologiques de personnalité sont une "entrave au droit à la vie privée" (illustration : DR)

Un demandeur d’asile se disant persécuté en raison de son homosexualité dans son pays d’origine ne peut pas être soumis à une expertise psychologique dans un pays de l’UE pour déterminer son orientation sexuelle, a tranché jeudi la Cour de justice de l’UE.

« Le recours à une expertise psychologique pour déterminer l’orientation sexuelle du demandeur constitue une ingérence dans le droit de cette personne au respect de sa vie privée », a notamment justifié dans un communiqué la juridiction établie à Luxembourg.

La CJUE était saisie par la justice administrative hongroise du cas d’un ressortissant nigérian ayant introduit une demande d’asile en Hongrie en avril 2015.

Ce dernier faisait valoir qu’il craignait d’être persécuté dans son pays d’origine en raison de son homosexualité, a rappelé la Cour. Il a vu sa demande rejetée au motif que l’expertise psychologique ordonnée pour mieux connaître sa personnalité n’a pas pu confirmer cette présumée orientation sexuelle.

S’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la fiabilité d’un tel test, celle-ci a toutefois été « contestée par la Commission et par plusieurs gouvernements » nationaux, fait également valoir la Cour.

C’est la juridiction administrative hongroise saisie du recours du demandeur d’asile qui s’est tournée vers la justice européenne. En substance elle demandait s’il était possible d’apprécier les déclarations de l’intéressé sur son homosexualité sur la base d’une telle expertise.

Dans l’absolu, de telles expertises peuvent être ordonnées, elles sont autorisées, mais les gouvernements nationaux ne peuvent fonder leur décision sur leurs seules conclusions, estime la Cour. Les autorités doivent d’abord pouvoir compter sur un « personnel compétent » pour évaluer la plausibilité des déclarations du demandeur d’asile.

En outre, juge la Cour, il y a une « disproportion » entre « l’ingérence grave dans la vie privée » que représente une telle expertise et l’objectif poursuivi, à savoir la nécessité d’évaluer si le demandeur d’asile a réellement besoin d’une protection internationale et donc de se voir accorder le statut de réfugié.

« Une telle ingérence présente une gravité particulière, car elle est destinée à établir un aperçu des aspects les plus intimes de la vie du demandeur », conclut la CJUE.

Le Quotidien/ AFP

Un commentaire

  1. Et la pédophilie…. ?