Le gouvernement ne compte pas créer de registre national des auteurs d’infractions sexuelles.
Le ministre de la Justice rappelle l’importance du bulletin dit «mineurs» et qui a spécialement été créé afin de permettre à des employeurs ou associations qui désirent engager une personne de vérifier l’honorabilité de la personne concernée. Mais il y a malgré tout des failles.
L’affaire que nous avions publiée dans nos colonnes en janvier dernier avait provoqué un vif émoi. Rappel des faits. Un entraîneur de football encadrant des enfants avait été engagé par un club de Differdange alors qu’il était placé sous contrôle judiciaire pour suspicion d’attouchements sexuels sur mineur. Les faits s’étaient déroulés quelques mois auparavant dans un autre club de foot, à Hesperange, alors qu’il exerçait les mêmes fonctions. L’affaire avait montré certaines failles du système concernant ce type d’infractions et dans la protection des mineurs.
La députée Cécile Hemmen (LSAP) a donc décidé de les évoquer en posant une question parlementaire au ministre de la Justice, Félix Braz, sur le sujet. L’élue rappelle qu’il existe une possibilité pour un club de s’assurer de la bonne moralité d’un entraîneur évoluant avec des enfants en se faisant délivrer un bulletin spécial «protection des mineurs». Ce document contient un relevé de toutes les condamnations pour des faits commis à l’égard d’un mineur, ou impliquant un mineur. Mais ce système a montré ses limites dans l’affaire du mois de janvier, selon la députée. En effet, selon elle : «Même si le club avait demandé l’extrait du bulletin spécial du casier judiciaire, ce dernier aurait été vierge alors que la personne n’a pas été condamnée définitivement.» Pour rappel, cet entraîneur avait été interpellé par la police sur le terrain de foot en pleine séance d’entraînement dans son nouveau club. L’homme avait caché sa situation.
N’ayant pas respecté son contrôle judiciaire, il avait été placé en détention à Schrassig. Ainsi, seule une surveillance de l’individu concerné par la police a pu éviter, peut-être, d’autres victimes. Cécile Hemmen demande ainsi tout d’abord à Félix Braz si le gouvernement envisage de créer un «registre national des auteurs d’infractions sexuelles» au Luxembourg. Dans sa réponse donnée hier, le ministre de la Justice rejette cette idée. En cas de condamnation définitive, celle-ci est inscrite au casier judiciaire et figure sur le bulletin spécial prévu à l’article 9 de la loi du 29 mars 2013. «La création d’un registre spécifique, supplémentaire au casier judiciaire, n’apporterait donc pas de plus-value», explique le ministre.
Une procédure à suivre
La députée demande également par quel moyen un club sportif, une crèche ou une structure d’accueil pour enfants, ou tout autre employeur ou association dont l’activité relève de l’éducation, l’aide à la jeunesse, la protection infantile, l’animation ou l’encadrement de mineurs, peuvent, lorsqu’ils envisagent d’engager une personne pour encadrer des mineurs, s’assurer que le candidat ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction, même provisoire. Là encore, il y a toujours un blocage.
Félix Braz rappelle : «En ce qui concerne les moyens dont dispose le gestionnaire d’une activité d’encadrement pour vérifier l’honorabilité de son personnel. Il faut distinguer deux cas, à savoir la vérification des condamnations antérieures éventuelles des candidats lors de la procédure de recrutement et celui de la personne en procédure de recrutement ou en activité de service qui fait l’objet d’une enquête judiciaire. Pour vérifier si une personne a fait l’objet d’une condamnation, il suffit de demander la présentation du bulletin « mineurs » et des casiers judiciaires des autres pays dont le candidat a la nationalité.» Et d’ajouter : «Ce contrôle est réalisé par le service des ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse pour tout le personnel titulaire et remplaçant des institutions éducatives publiques. Dans le cas des institutions privées de type crèche, maison relais ou autres, ce contrôle doit être réalisé par l’employeur, en application des dispositions de la loi du 8 septembre 1998 et de ses règlements d’application. S’il est question de « candidat faisant l’objet d’une mesure d’interdiction, même provisoire », il faut rappeler non seulement la présomption d’innocence dont doit bénéficier chaque inculpé et chaque prévenu, mais également l’article 8 du code d’instruction criminelle.»
Cet article stipule notamment l’importance du secret de l’instruction. Donc, si une personne est poursuivie, elle peut être soumise à un contrôle judiciaire, par exemple, sans que les autorités rendent cette situation publique, même si ce contrôle est assorti de conditions strictes (comme ne pas entrer en contact avec des mineurs dans le cas qui nous intéresse ici). La présomption d’innocence interdit aussi d’inscrire des personnes dans un registre quelconque. Ce qui fait foi, c’est la condamnation définitive, car elle établit la culpabilité.
Le Quotidien
Bravo Monsieur Braaz❗️
Ainsi on evite le riaque de lire le nom de l’une ouvl’autre personnalite dans ce registre! On ne prends jamais assez de precautions pour eviter un scandal!