Accueil | Police-Justice | Gaston Vogel : plus qu’objectif, mais pas méchant

Gaston Vogel : plus qu’objectif, mais pas méchant


«La condition matérielle tenant à l’incitation à la haine est donnée», mais pas l’intention méchante. Gaston Vogel est à nouveau blanchi. (Photo : archives lq/isabella finzi)

La cour d’appel a jugé les propos de Gaston Vogel à l’encontre des mendiants dégradants, mais elle n’y a pas vu d’intention méchante. Ce qui a conduit à son acquittement.

Mardi dernier, la cour d’appel de Luxembourg a acquitté Gaston Vogel de l’infraction d’incitation à la haine par la distinction discriminatoire à la suite de la publication d’une lettre écrite en août 2015. Il y présentait les mendiants de Luxembourg en des termes peu élogieux qui avaient fait réagir la Ligue des droits de l’homme. Une plainte avait été déposée à son encontre, ainsi que contre RTL et le Journal qui avaient publié la lettre ouverte. L’avocat avait été acquitté une première fois. Le parquet avait interjeté appel de cette décision.

Dans un communiqué de presse diffusé samedi, la cour d’appel explique sa décision par «l’absence de preuve du dol spécial, c’est-à-dire de l’intention méchante dans le chef de l’avocat, condition requise pour constituer cette infraction». L’argumentation de la défense émise après les faits selon laquelle l’avocat par ses propos entendait viser le sujet de la mendicité organisée, n’a pas été retenue par la juridiction d’appel. Il a encore été retenu que le contenu de la lettre ne tendait pas non plus à lancer un débat public d’intérêt général sur la mendicité généralisée.

Absence de preuve

La décision de la juridiction d’appel précise qu’«il y a eu, en l’espèce, distinction discriminatoire telle que prévue à l’article 454 du code pénal, la décision ayant d’ailleurs relevé que les termes employés dans la lettre», «outre le fait d’être choquants, sont particulièrement méprisants et dégradants», et que «les propos dépassent la simple analyse objective et sont en l’espèce de nature à susciter auprès du lecteur un vif sentiment de dégoût, de rejet et de haine à l’égard des mendiants roumains, de sorte que la condition matérielle tenant à l’incitation à la haine par les distinctions discriminatoires opérées est, en l’espèce, donnée».

C’est uniquement sur base du constat de l’absence de preuve que l’auteur, «par les propos discriminatoires qu’il a tenus, ait eu la volonté d’inciter le lecteur à la haine contre les mendiants roumains et d’en voir réaliser les conséquences graves pouvant en résulter», que la juridiction d’appel a retenu que l’élément intentionnel de l’infraction à l’article 457-1 du code pénal qui traite de l’incitation à la haine, faisait défaut, ce qui l’a amenée à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé l’acquittement de celui-ci.