Pendant la durée de l’état de crise, les demandes et requêtes adressées aux chambres du conseil des tribunaux d’arrondissement et de la Cour d’appel sont désormais jugées sur dossier suivant une procédure écrite, y compris par voie électronique. Il n’y a donc plus comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public.
Mercredi, nous vous rapportions comment la justice s’est adaptée face à la crise sanitaire pour les demandes de mise en liberté provisoire tenues en chambre du conseil. Sur la convocation, il était indiqué que si l’avocat n’exigeait pas la présence de son client détenu à Schrassig, il n’était pas amené au tribunal. Et il se faisait donc représenter par son conseil.
Les mesures de précaution ont de nouveau évolué. Afin d’éviter la propagation du Covid-19 tout en sauvegardant les droits et intérêts des justiciables, un règlement grand-ducal élaboré par le ministère de la Justice portant notamment adaptation de certaines modalités procédurales a en effet été adopté, lors du Conseil de gouvernement, mercredi après-midi. Il a ainsi été retenu que pendant la durée de l’état de crise, les demandes et requêtes adressées aux chambres du conseil des tribunaux d’arrondissement et de la Cour d’appel sont désormais jugées sur dossier suivant une procédure écrite, y compris par voie électronique. Il n’y a donc plus comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public.
«La nécessité de contenir la propagation du virus, tout en maintenant les droits fondamentaux des personnes, est particulièrement importante en milieu pénitentiaire», note le communiqué du ministère de la Justice. En raison de la propagation du virus, un plan d’urgence a dû être mis en place dans les centres pénitentiaires. Une limitation des sorties, visites et activités de travail est mise en place et compensée par une multiplication des moyens de communication électroniques comme les applications téléphoniques et la visioconférence. «Ces limitations doivent cependant être proportionnées, limitées dans le temps et respectueuses de la dignité humaine», ajoute le communiqué.
Le délai d’appel de 40 jours suspendu
Une disposition générale suspend, par ailleurs, tous les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions judiciaires, administratives, militaires et constitutionnelle. Le texte prévoit quelques exceptions concernant la privation de liberté pour lesquelles des décisions rapides doivent être prises.
Mais en matière pénale, cela signifie concrètement qu’à l’heure actuelle les parties souhaitant interjeter appel contre un jugement, rendu pendant la crise, n’ont plus besoin de se déplacer physiquement au tribunal afin d’être sûr de respecter le délai des 40 jours. Car ce délai est suspendu.
F. A.
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