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Une administration publique peut interdire le port de signes religieux à ses employés


La justice européenne s'est déjà prononcée plusieurs fois sur des cas d'interdiction du foulard islamique émanant d'employeurs privés, mais il s'agit de la première décision concernant le service public. (Photo : Didier Sylvestre)

La justice européenne a estimé mardi qu’une administration publique pouvait décider d’interdire le port de signes religieux à l’ensemble de ses employés, y compris ceux qui ne sont pas en contact avec le public, à propos d’une affaire en Belgique concernant le foulard islamique.

« Afin d’instaurer un environnement administratif totalement neutre, une administration publique peut interdire le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant des convictions philosophiques ou religieuses », a estimé la Cour de justice de l’UE dans un jugement.

La justice européenne s’est déjà prononcée plusieurs fois sur des cas d’interdiction du foulard islamique émanant d’employeurs privés, mais il s’agit de la première décision concernant le service public.

La commune d’Ans en Belgique a interdit en 2021 à l’une de ses employées, travaillant principalement sans contact avec les usagers du service public, de porter le foulard islamique sur son lieu de travail.

Dans la foulée, la commune a modifié son règlement pour imposer à ses employés de respecter une stricte neutralité, en prohibant « toute forme de prosélytisme » et en leur interdisant « d’arborer tout signe ostensible » d’appartenance idéologique ou religieuse, y compris à ceux qui se sont pas en relation avec les administrés.

L’employée a alors attaqué cette décision en justice, estimant qu’elle était discriminatoire et violait sa liberté de religion.

La Cour de justice de l’UE, saisie par le tribunal du travail de Liège, a jugé que « la politique de stricte neutralité qu’une administration publique impose à ses travailleurs (…) peut être considérée comme étant objectivement justifiée par un objectif légitime ».

La Cour estime « tout aussi justifié le choix d’une autre administration publique, en faveur d’une politique autorisant, de manière générale et indifférenciée, le port de signes visibles de convictions, notamment, philosophiques ou religieuses, y compris dans les contacts avec les usagers, ou une interdiction du port de tels signes limitée aux situations impliquant de tels contacts ».

« Chaque État membre, et toute entité infra-étatique dans le cadre de ses compétences, disposent d’une marge d’appréciation dans la conception de la neutralité du service public qu’ils entendent promouvoir sur le lieu de travail, en fonction du contexte propre qui est le leur », indique la Cour.

Elle précise que « cet objectif doit être poursuivi de manière cohérente et systématique, et les mesures adoptées pour l’atteindre doivent se limiter au strict nécessaire », et qu’il « appartient aux juridictions nationales de vérifier le respect de ces exigences ».

En mars 2017, à propos de deux dossiers en Belgique et en France concernant des femmes musulmanes licenciées après avoir refusé de retirer leur voile, la CJUE avait estimé que le règlement interne d’une entreprise pouvait, sous certaines conditions, prévoir l’interdiction du port visible de signes religieux ou politiques.

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