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Commerce : le CETA estimé compatible avec le droit de l’UE


L'avis de la CJUE a été requis en septembre 2017 par la Belgique, à la demande de la région francophone de Wallonie, particulièrement hostile au texte. (illustration AFP)

L’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada, le CETA, est compatible avec le droit de l’UE, a estimé mardi l’avocat général de la Cour de justice de l’UE (CJUE), une mauvaise nouvelle pour les opposants à ce traité commercial.

Les juges européens restent cependant libres de suivre ou non ces conclusions dans l’avis qu’ils rendront ultérieurement, à une date non encore précisée. L’avis de la CJUE sur la compatibilité du texte avec le droit de l’UE a été requis en septembre 2017 par la Belgique, à la demande de la région francophone de Wallonie. Particulièrement hostile au texte, entré en vigueur de manière provisoire dans sa quasi-totalité depuis presque un an et demi, le parlement wallon avait bloqué quelques jours sa signature par l’UE fin 2016, demandant des garanties, dont cette saisine de la CJUE.

La question porte plus particulièrement sur la compatibilité avec le droit de l’UE du tribunal d’arbitrage mis en place par le traité, chargé de trancher les différends entre les investisseurs et les États. Ces types de litiges sont rares, mais ils ont permis dans le passé au groupe Philip Morris d’attaquer l’Uruguay pour sa politique anti-tabac ou au géant minier OceanaGold de poursuivre le Salvador pour lui avoir refusé un permis d’exploitation pour raisons environnementales, des exemples qui inquiètent les ONG.

L’autonomie du droit de l’UE non menacée

Le CETA prévoit la mise en place d’un système, plus élaboré et transparent que dans les autres accords de libre-échange, avec un tribunal permanent composé de juges nommés pour plusieurs années (Investment Court System ou ICS en anglais) et une cour d’appel. « La mise en place d’un mécanisme de règlement des différends s’explique par l’exigence de réciprocité dans la protection accordée aux investisseurs », souligne dans ses conclusions l’avocat général Yves Bot.

Ce tribunal dispose en outre « d’une compétence étroitement délimitée » : octroyer une indemnité aux investisseurs lésés « en cas de violation des dispositions pertinentes » de l’accord. Mais il ne peut pas « prononcer l’annulation d’une mesure qu’il estimerait contraire à l’accord » ni « en exiger la mise en conformité ». « Le tribunal est lié par l’interprétation que la Cour a donnée » du droit de l’UE, souligne également l’avocat général. Il estime par conséquent que ce mécanisme « ne porte pas atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et n’affecte pas le principe de la compétence exclusive de la Cour de justice dans l’interprétation définitive du droit de l’Union ».

LQ/AFP