Le Luxembourg crée un droit pénal pour mineurs dès l’âge de 13 ans et la juridiction qui va avec. La prévention reste cependant dominante dans la lutte contre la délinquance juvénile.
Il fallait revoir la copie pour répondre aux vives critiques des autorités judiciaires et du Conseil d’État. Le paquet «protection de la jeunesse» qui comporte trois projets de loi, a été amendé par le gouvernement. La principale nouveauté réside dans la création d’un droit pénal pour mineurs âgés d’au moins 13 ans. Un tribunal pour mineurs verra donc le jour.
Cette démarche s’inscrit dans le respect des engagements internationaux en matière de droits de l’enfant. «Cette réforme vise à garantir que les mineurs soient pleinement conscients de leurs actes et de leurs conséquences, notamment à l’égard de leurs victimes», explique la ministre de la Justice, Elisabeth Margue. La possibilité d’appliquer le droit pénal pour mineurs aux jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans a été retirée du texte initial déposé en 2022 par Sam Tanson. La disposition qui prévoyait que cette décision aurait pu être prise, au cas par cas, sur base d’une analyse de la maturité intellectuelle, est donc supprimée.
La réforme envisagée dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile mise sur la pédagogie et le renforcement des dispositifs de réinsertion afin de prévenir la récidive. Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Claude Meisch, insiste sur «la séparation entre la protection de la jeunesse et le droit pénal des mineurs, au cœur de cette réforme», centrée principalement sur les droits de l’enfant.
Un objectif de réhabilitation
L’introduction d’un droit pénal pour mineurs marque une avancée significative pour le Luxembourg, comme le souligne la ministre de la Justice qui s’inscrit ainsi dans le respect des engagements internationaux en matière de droits de l’enfant.
Le mineur doit néanmoins réaliser la gravité de son acte et les conséquences qui en découlent. Le projet de loi poursuit surtout un objectif de réhabilitation. La privation de liberté du mineur, ultime recours, sera strictement encadrée et limitée, alors que les mesures alternatives prévaudront, telles qu’une prestation éducative d’intérêt général ou un suivi thérapeutique. Cela concerne surtout le mineur qui se montre coopératif et qui est «en aveu».
Ce droit pénal pour mineur entraînera la création d’une juridiction séparée. Le Tribunal pénal pour mineurs sera composé de magistrats spécialement formés, appelés à gérer exclusivement les affaires concernant les mineurs. En parallèle, le Service central d’assistance sociale (SCAS) obtient de nouvelles attributions et s’occupe désormais uniquement des mineurs en conflit avec la loi, veillant au suivi des mesures alternatives aux sanctions pénales.
Le projet de loi prévoit des garanties procédurales renforcées pour les mineurs poursuivis pénalement, qui se traduisent par un accompagnement du mineur par ses représentants légaux – ou par un autre adulte valablement désigné – pendant la procédure pénale. Le mineur sera informé tout au long de la procédure sur le suivi de son dossier. Dans le même temps, les victimes ou témoins seront informés tout au long de la procédure de l’avancement du dossier, jusqu’à la mise en liberté de l’auteur si ce dernier a été condamné à une peine de prison. Dans le cas d’un mineur qui n’a pas atteint l’âge de treize ans, une enquête pourra néanmoins être ouverte afin que la victime puisse obtenir réparation.
L’ONE renforcé
La prévention et la protection reste au cœur de la réforme. C’est dans cette optique que l’Office national de l’enfance (ONE) verra sa mission de prévention renforcée, afin d’accompagner les parents dès les premiers signes de difficultés. l’ONE recueillera et traitera également les informations laissant supposer un risque pour la santé, la sécurité ou le développement du mineur.
Des mesures volontaires seront privilégiées, en collaboration avec les familles, partenaires à part entière du processus. En cas d’échec, la justice interviendra.
Il faut retenir que le maintien de l’autorité parentale dans la famille d’origine deviendra la règle, mais le juge de la jeunesse pourra la suspendre temporairement dans l’intérêt supérieur du mineur.