La ministre de la Justice a détaillé le nombre de réhabilitations de droit enregistrées ces dernières années ainsi que les demandes de réhabilitations judiciaires.
«La question de la réinsertion des personnes condamnées reste aujourd’hui une problématique centrale dans la politique pénale et sociale du Luxembourg.» Le député Dan Biancalana (LSAP) a interpellé la ministre de la Justice sur la question des réhabilitations de droit et judiciaires. Celles-ci permettent à une personne condamnée par un tribunal luxembourgeois de faire cesser, au bout d’un moment, les effets de cette condamnation et d’effacer sa mention au casier judiciaire. Le parlementaire voulait notamment savoir combien de réhabilitations ont été accordées et quels pouvaient être les motifs de refus.
Dans sa réponse, Elisabeth Margue (CSV) a d’abord détaillé les chiffres des réhabilitations de droit de ces cinq dernières années. Après une forte hausse entre 2021 et 2022, passant de 4 028 à 7 572, leur nombre n’a cessé de diminuer année après année pour s’établir à 5 054 en 2025. «Les réhabilitations de droit peuvent concerner des condamnations inscrites au casier judiciaire à la suite de décisions rendues par différentes juridictions pénales nationales», ajoute la ministre.
Sur les 5 054 réhabilitations intervenues l’année dernière, la très grande majorité (2 958) répondent à des condamnations en correctionnel et 1 898 à des décisions prises par le tribunal de police. Seules treize d’entre elles visent des condamnations criminelles. «Ces réhabilitations sont acquises de plein droit, sans aucune demande de la part des intéressés», rappelle la ministre. Elles ne peuvent donc pas être rejetées.
«Une grande majorité des demandes donne lieu à une réhabilitation»
Sur la même période, le nombre de réhabilitations judiciaires est en hausse, passant de 68 à 90 entre 2021 et 2025, tandis que seulement 25 ont été accordées en 2024. «Une grande majorité des demandes donne lieu à une réhabilitation et seulement quelques demandes sont déclarées irrecevables, non fondées ou sont rejetées.»
Les demandes peuvent être déclarées irrecevables lorsqu’elles sont introduites de manière prématurée, présentées par exemple avant l’expiration des délais requis ou lorsque les parties civiles n’ont pas été indemnisées, ou encore lorsque les amendes et frais de justice demeurent impayés. «Les demandes sont déclarées non fondées lorsque le comportement du requérant depuis sa dernière condamnation s’oppose à une réhabilitation», ajoute Elisabeth Margue.
Dan Biancalana se demandait également si la procédure de réhabilitation judiciaire était suffisamment connue et utilisée d’après la ministre. «Le nombre de demandes introduites témoigne d’un recours effectif à ce mécanisme, qui constitue un instrument important de réinsertion», confirme Elisabeth Margue.
En préambule de sa réponse, Elisabeth Margue a tenu à rappeler la différence entre les deux types de réhabilitations prévus par la loi.
La réhabilitation de droit intervient automatiquement avec l’écoulement du temps, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire. Elle est acquise lorsque la personne condamnée n’a pendant un certain délai, tant dans son pays de résidence qu’à l’étranger, subi aucune nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave.
La réhabilitation judiciaire, pour sa part, doit être demandée par la personne condamnée auprès du procureur d’État après l’écoulement d’un certain délai et sous réserve du respect de certaines conditions.