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Combien d’occupants dans un logement ? 


La loi n'indique pas explicitement qu'une personne doive dormir dans une chambre à coucher pour être conforme aux critères. (Photo : archives lq/didier sylvestre)

Les textes ne sont pas clairs et prêtent à diverses interprétations. Une commune se repose sur quels critères pour décider d’inscrire ou non une personne sur son registre ? Pas simple.

C’est le casse-tête de nombreuses communes. Comment déterminer le nombre de personnes qui peuvent occuper un logement selon les textes législatifs qui sont soumis à des interprétations variables? Une personne majeure qui voulait être inscrite à l’adresse de ses parents a essuyé un refus de la part des autorités communales. La raison ? L’appartement des parents a une surface d’environ 24 m2.

 D’après le règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant les critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, «aucune chambre à coucher d’un logement, respectivement aucune chambre ne peut être occupée par plus de deux personnes majeures».

La loi relative à l’identification des personnes physiques prévoit un registre d’attente pour «les personnes qui sollicitent une inscription sur le registre communal, mais dont l’endroit où elles entendent établir leur résidence habituelle ne saurait servir à cette fin parce qu’une disposition légale ou réglementaire y interdit la résidence habituelle pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire».

Doutes de l’Ombudsman

La Commune a estimé que l’appartement des parents ne respectait pas les critères de salubrité prescrits et que, par conséquent, elle serait obligée d’inscrire l’enfant majeur sur le registre d’attente. Le cas a été soumis à l’Ombudsman qui le relate dans son dernier rapport d’activité. Pour pouvoir être inscrit au registre principal, le logement devrait comprendre deux chambres à coucher, une pour accueillir le couple, l’autre pour accueillir le fils du couple, doit-on comprendre. La loi ne précise pas que les occupants d’un logement doivent tous dormir dans une chambre à coucher.

L’Ombudsman a exprimé ses doutes à la commune quant à l’interprétation qui est faite de l’article déterminant les critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.

Pour le médiateur, il n’est pas inconcevable que des parents occupant un logement avec une chambre à coucher dépannent leur enfant, même majeur, en l’accueillant sur le canapé de leur salon. Il n’est pas mentionné dans le règlement que le fait pour une personne de ne pas dormir dans une chambre à coucher ne respecte pas les critères de salubrité dictés. La commune en question estime ne pas être la seule dans le pays à rencontrer des difficultés pour appliquer pleinement les textes législatifs et est convaincue que la mise en œuvre de ces textes varie, dans la pratique, selon les interprétations qui en sont faites, comme le rapporte l’Ombudsman.

La Commune reconnaît que rien ne stipule expressément que les résidents d’un appartement doivent obligatoirement dormir dans une chambre à coucher, mais le texte établit clairement une distinction entre une chambre à coucher et une chambre meublée. Pourquoi avoir opéré cette distinction, en mentionnant ces deux types de pièces dans le même article? La Commune comprend qu’aucune chambre à coucher ni chambre meublée ne peuvent être occupées par plus de deux adultes.

La Commune pense que le texte a été ainsi rédigé pour interdire l’inscription à cette adresse de plus de deux adultes en cas de chambre à coucher unique, mais elle reconnaît aussi que la loi n’indique pas explicitement qu’une personne doive dormir dans une chambre à coucher pour être conforme aux critères. Tant qu’une ou plusieurs personnes dorment dans un autre espace de l’appartement, cela ne constituerait donc pas une violation des critères d’habitabilité? Cela soulève pour la Commune la question de savoir s’il existe, en vertu de la loi, une limite au nombre d’occupants pour un appartement de 24 mètres carrés.

9 m2 par occupant

Si cette interprétation est correcte, le bourgmestre explique que la commune ne pourrait plus, à l’avenir, restreindre le nombre d’occupants d’un appartement. Un logement, au sens de la loi, est un immeuble ou une partie d’un immeuble destinés à l’habitation, comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes. Une suroccupation d’un logement ou d’une chambre est toutefois exclue au vu notamment de la condition légale que la surface d’une chambre ne peut être inférieure à 9 m2 par occupant.

La règle des 9 m2 s’applique indifféremment aux chambres meublées et aux chambres à coucher de logement. Or le texte de loi prévoit que la taille de 9 m2 n’est exigée que pour les chambres données en location, pas pour les chambres à coucher d’un logement.

«Il ne ferait d’ailleurs aucun sens qu’une chambre à coucher d’un logement doive faire 18 m2 lorsqu’elle est occupée par un couple contrairement au sens que cela fait en ce qui concerne une chambre meublée qui est dès lors la seule pièce habitée en permanence par les locataires», explique l’Ombudsman.

Le médiateur craint que rien ne soit prévu quant au nombre de personnes qu’il est possible d’inscrire à une adresse, à moins de comprendre qu’un logement doive comprendre une chambre à coucher par deux adultes afin de pouvoir procéder à une inscription au registre communal. Une interprétation qui reste confuse.

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