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Allocations familiales : victoire des frontaliers en famille recomposée


En parallèle, un enfant non biologique d’un travailleur résident pouvait, lui, toucher les aides de la Zukunftkees (Photo d'illustration : pixabay)

La Cour de justice européenne a publié un arrêté ce jeudi donnant raison aux travailleurs frontaliers salariés au Luxembourg et qui ont une famille recomposée en leur permettant de toucher les allocations familiales.

Il aura fallu plus de dix ans aux travailleurs frontaliers qui ont une famille recomposée, et qui sont salariés au Luxembourg, pour obtenir gain de cause. Ce jeudi, le juge de la Cour de justice européenne a rendu un arrêté qui donne tort à la Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) quant aux droits de ces familles à prétendre aux allocations familiales versées par le Luxembourg.

En 2016, les députés avaient voté une loi supprimant ce droit aux enfants non biologiques des frontaliers, entraînant la fermeture immédiate des aides de la Zukunftskeess (Caisse pour l’avenir des enfants) en direction des familles recomposées qui vivent hors des frontières du Grand-Duché.

Un premier pas en juin

En juin dernier, les lignes ont commencé à bouger à la suite d’un avis favorable de l’avocat général de la Cour de justice en faveur des travailleurs frontaliers aux familles recomposées dont un enfant non biologique. À noter, qu’en parallèle, un enfant non biologique d’un travailleur résident peut, lui, toucher les aides de la Zukunftkees.

Il y a six mois, la conclusion de l’avocat général était la suivante : une aide peut être versée à partir du moment où l’enfant non naturel «réside au domicile commun et, partant, qu’il vit dans une communauté familiale avec ce travailleur» frontalier embauché au Luxembourg.

Dans l’arrêt émis ce jeudi, la Cour pointe que, «pour qu’un travailleur non résident puisse bénéficier, dans l’État membre d’emploi, d’une allocation familiale au titre de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, la condition de «pourvoir à l’entretien de cet enfant» est remplie dès lors qu’il existe un domicile commun entre le travailleur et cet enfant. La simple preuve d’une communauté de vie suffit à établir que le travailleur pourvoit à l’entretien. Aucun autre critère objectif, tel qu’une contribution financière détaillée, n’est exigé, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le refus serait justifié par l’absence totale de contribution ou par une déclaration mensongère».

Même lorsque le partage du domicile n’est pas total

Elle poursuit en relevant que «la communauté de vie implique naturellement une contribution aux charges du ménage (telles que le logement, les services ou l’alimentation) et que la preuve d’un domicile commun suffit à démontrer que le travailleur « pourvoit à l’entretien » de l’enfant.

Cette présomption s’applique même lorsque le partage du domicile n’est pas total, par exemple, dans les familles recomposées ou lorsque l’enfant poursuit des études à l’étranger tout en conservant son adresse principale au sein du foyer.

En outre, l’existence d’une contribution alimentaire à la charge de l’autre parent de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré du travailleur non résident ne saurait être considérée comme un critère permettant d’exclure que ce travailleur pourvoit à l’entretien de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, avec lequel il partage le même domicile.»

Avant d’ajouter que, «lorsque le partage d’un même domicile ne peut être établi, la présomption d’entretien n’est pas inexorablement exclue. Elle peut en effet découler d’autres éléments objectifs comme la participation aux frais de logement, de déplacement et/ou de la vie courante de l’enfant, permettant au travailleur non résident de démontrer qu’il continue réellement à subvenir aux besoins de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré».

Un refus uniquement pour des circonstances exceptionnelles

Pour conclure, la Cour précise que seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un refus d’allocation : «à savoir si le travailleur a fourni de fausses déclarations, s’il ne participe en aucune manière aux dépenses liées à l’enfant, ou si l’ensemble de l’entretien est entièrement pris en charge par un tiers sans aucune contribution du travailleur. Toute restriction supplémentaire, telle qu’une exigence de quantifier précisément la contribution financière, serait contraire au principe d’interprétation large des dispositions consacrant la libre circulation des travailleurs.»

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