Il y a deux ans, une collision impliquant deux voitures de police à Lausdorn avait provoqué la mort d’un policier et blessé grièvement une de ses collègues. L’instruction de cette affaire arrive presque à son terme.
Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, un terrible drame endeuillait la police grand-ducale. Deux véhicules de patrouille lancés à la poursuite d’un chauffard désirant éviter d’être contrôlé se sont percutés près de Lausdorn. Un agent avait perdu la vie dans la collision et une policière avait été très grièvement blessée.
Deux personnes avaient été inculpées par le juge d’instruction. Le chauffeur qui s’était soustrait au contrôle policier avait été inculpé des chefs d’homicide involontaire, de coups et blessures involontaires, de rébellion et de conduite en état d’ivresse et l’agent de police qui est entré en collision avec le deuxième véhicule avait été inculpé du chef d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.
Quatre ans après l’affaire, le parquet de Diekirch vient d’apporter de nouveaux éléments à l’instruction. Le 22 octobre dernier, le chauffeur avait été libéré du chef de rébellion lors du contrôle policier. Il devait toutefois encore répondre des infractions d’homicide involontaire, de coups et blessures involontaires, de rébellion et de conduite en état d’ivresse.
Sur appel du chauffeur et de l’agent de police, la chambre du conseil de la Cour d’appel confirme l’ordonnance, sauf à décider, par réformation, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre le chauffeur du chef des faits d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.
Elle motive cette décision de non-lieu «par la considération que le chauffeur, s’il pouvait prévoir que des policiers chercheraient à le suivre suite à sa fuite à l’approche du contrôle auquel les policiers voulaient le soumettre, ne pouvait raisonnablement envisager que par la suite, deux véhicules de police entreraient en collision».
Le chauffeur de la voiture sera donc poursuivi pour conduite en état d’ivresse et pour des infractions au code de la route. Cette appréciation n’est, de l’avis du Parquet général, «pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation».