Les dispositions prévues dans la réforme du congé parental, jugées pas suffisamment claires voire contradictoires, ont fait l’objet d’explications de la ministre de la Famille.
Difficile de s’organiser pour prévoir un congé parental, en l’état actuel des choses. Il semble en tout cas plus judicieux d’attendre que la nouvelle loi régissant le congé parental au Luxembourg entre en vigueur, présentée comme plus avantageuse, bien que la date ne soit pas encore connue. « Celle-ci étant tributaire de l’avis du Conseil d’État et des travaux parlementaires », a fait savoir Corinne Cahen en réponse à une question de la députée CSV Françoise Hetto.
Cette dernière avait surtout sollicité des clarifications, à la suite de déclarations de la ministre de la Famille en décembre dernier mettant en contradiction les conditions d’application prévues à l’article 8 du projet de loi. François Hetto relevait ainsi que « les nouvelles dispositions du congé parental seront appliquées un mois après l’entrée en vigueur de la loi, même si la demande du congé parental a été déposée avant le vote de la loi ».
Demande introduite avant la réforme : anciennes dispositions appliquées
Or, pointait la députée CSV, l’article stipule qu’ « en raison des délais à respecter pour l’introduction d’une demande de congé parental auprès de l’employeur (2 mois avant le début du congé de maternité pour le 1er congé parental, 4 mois avant le début du 2e congé parental), les auteurs du projet de loi ont arrêté comme point de départ pour l’application des dispositions nouvelles, les demandes qui sont introduites à la Caisse après l’entrée en vigueur de la loi ».
En résumé, si la demande est déposée avant la réforme -même si le congé commence après- les anciennes dispositions restent applicables. La nuance pouvait semer la confusion dans l’esprit des parents. Ce que Corinne Cahen a justifié par « une imprécision de communication ».
Et pour être cette fois parfaitement concise, la ministre rappelle que les parents ayant bénéficié pour le même enfant d’un congé parental régi par les anciennes dispositions ne pourront donc prétendre aux nouvelles. Tout comme ceux ayant bénéficié pour le même enfant de l’allocation d’éducation ou d’une prestation non luxembourgeoise de même nature.
Le Quotidien