Un arrêt de la Cour administrative insiste sur le devoir d’information de l’administration et notamment du Syvicol. Dans celui-ci, un administré n’a pas été informé, au préalable, des travaux de son voisin.
Dans la même analyse, le Syvicol se penche sur le second arrêt, intervenu une semaine plus tard, et qui concerne cette fois l’obligation faite au bourgmestre d’informer au préalable les tiers intéressés du dépôt d’une demande d’autorisation de construire, en procédant soit à l’affichage, soit à la notification individuelle de la demande d’autorisation en temps utile. Là encore, la portée de cette décision a une importance capitale pour les communes.
La Cour administrative réformait pour la seconde fois un jugement de première instance dans la même matière. Elle notait ainsi dans son arrêt que «de manière générale», et «précisément en matière d’urbanisme communal, la nécessité d’un dialogue avec une possibilité de prise de participation des personnes intéressées à la décision à prendre est des plus importante».
Une procédure souvent bafouée
Or, dans la réalité, le voisinage est rarement consulté avant de prendre connaissance d’un certificat d’autorisation de construire, affiché sur une pancarte. À partir de là, c’est un recours en contentieux qu’il faut introduire, alors qu’une procédure administrative non contentieuse existe, sauf qu’elle est souvent bafouée.
«C’est manifestement l’information ex ante qui rend possible l’objectif valablement visé par l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 en ses alinéas 2 et 3, en ce qu’elle permet seule d’assurer la défense des administrés, voisins en l’occurrence, de leur permettre de participer à leur tour à la prise de la décision, c’est-à-dire l’autorisation à délivrer, en proposant des éléments de participation valables, démarche qui présuppose un accès aux informations et, de manière basique, une information sur l’ouverture de la demande d’autorisation», écrivent les juges.
Encore une fois, le Syvicol s’interroge sur la démarche à suivre désormais. La Cour estime que la demande d’autorisation doit être affichée et que tout intéressé puisse la consulter à un endroit donné avec la possibilité de faire valoir ses observations. Cette information doit être disponible par voie d’affichage ou par notification individuelle.
Sécurité juridique
Dans le cas que jugeait la Cour, il s’agissait d’une autorisation accordée pour la transformation et l’extension d’une maison unifamiliale jumelée, sans que le voisin ait été au préalable averti de la demande de travaux. «Cet arrêt impose donc de rendre systématiquement publique toute demande d’autorisation, sous peine d’encourir l’annulation de l’autorisation délivrée pour non-respect de l’article 5», analyse sans détour le Syvicol.
«Cette publicité sera à effectuer par voie d’affichage du dépôt de la demande d’autorisation de construire sur les lieux, avec l’information de savoir où l’intéressé peut venir consulter les plans de construction», suggère le syndicat.
Dommages et intérêts au plaignant
Estimant difficile de cerner «avec exactitude» le périmètre des tiers intéressés, le Syvicol préfère néanmoins jouer la carte de la sécurité juridique et suggère parallèlement de compléter l’affichage «par une notification individuelle à un administré lorsque la commune a connaissance de son intérêt à être informé du projet».
Ce qui fut le cas dans l’affaire jugée par la Cour. Le voisin direct aurait dû être informé, au préalable, de la demande d’autorisation de construire. Sans remettre en cause l’autorisation d’aménagement, pour des besoins spécifiques, qui traîne depuis trois ans, les juges de la Cour administrative ont, en revanche, donné le droit au plaignant de réclamer des dommages et intérêts à la commune.