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Vins de Bordeaux : le nom Petrus n’est pas protégé, tranche la justice


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du château bordelais Petrus.(Photo LQ Fabrizio Pizzolante)

La Cour de Cassation a rejeté mercredi le pourvoi du célèbre château bordelais Petrus à Pomerol qui réclamait à une société girondine de ne plus commercialiser de vin utilisant le mot Petrus.

La plus haute juridiction judiciaire française a estimé que la Cour d’appel de Bordeaux avait eu raison en avril 2018 de rejeter les poursuites du prestigieux château contre CGM, la société des frères Coureau, négociants et propriétaires à Saint-Savin (Gironde, France), accusée de contrefaçon de marque et pratique commerciale trompeuse.

Le litige remonte à huit ans, quand les frères Coureau décident de nommer leur vin « Petrus Lambertini Major Burdegalensis 1208 » en référence au premier maire de Bordeaux au XIe siècle. Petrus tente tout de suite de bloquer l’initiative en s’opposant au dépôt de marque des frères à l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle). En vain.

Château Petrus, propriété à Pomerol de la famille Moueix et d’un partenaire colombo-américain minoritaire, ne se déclare pas vaincu et en 2017, poursuit en correctionnel CGM après la publication sur internet d’une annonce d’un particulier souhaitant revendre des bouteilles du « second vin de Petrus ». L’appellation « second vin » figurant en effet sur l’étiquette.

Un jugement en première instance balayé par la cour d’appel

En première instance, Petrus gagne, le tribunal estimant qu’il existe un risque de confusion, même si le vin des frères Coureau se vend autour de 10 euros la bouteille, bien loin des sommes astronomiques atteintes par le cru prestigieux.

Un an plus tard, la Cour d’appel balaye ce jugement, estimant notamment que, si les frères Coureau avaient certes fait « une utilisation habile » de la marque, un « consommateur moyennement averti en matière de vin » ne se laisserait pas tromper, rappelle l’arrêt de la Cour de cassation. « Attirer l’attention du client ne signifie pas le tromper ou risquer de le tromper », relevait la Cour d’appel. Et « l’appellation de second vin n’est pas interdite, même en l’absence de premier vin ».

LQ / AFP